Voici un
article qui fait le point sur le site de la CSC :
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Avis relatif à la sécurité des fenêtres et balcons (10/05)" (traite aussi des escaliers, voir ci dessous)
Extrait : Les normes NF P 01-012 et NF P 01-013 de juillet 1988
La norme NF P 01-012 de juillet 1988 : "
Dimension des garde-corps - règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escaliers" (complétée pour ce qui est des essais, par la norme NF P 01-013 "
Essais des garde-corps- Méthodes et critères") vise à faciliter l'application de l'article R111.15 du CCH.
Les règles prescrites par la présente norme sont des spécifications minimales propres à assurer la protection contre les chutes fortuites ou involontaires. Il y a lieu de compléter les garde-corps répondant à ces spécifications minimales lorsqu'on désire qu'elles s'opposent aux chutes provoquées délibérément ainsi qu'à celles qui ont pour cause l'imprudence d'enfants livrés à eux-mêmes. Il est rappelé que la responsabilité des actes de ces derniers incombe toujours aux personnes qui en ont la charge.
Bien que
n'ayant pas de caractère obligatoire, sauf dans le cadre des marchés publics, cette norme est communément appliquée par les professionnels auxquels elle pose néanmoins certaines difficultés d'interprétation :
- son champ d'application diffère de celui de l'article R. 111.15. Il est plus étendu, puisqu'il vise les bâtiments d'habitation, de bureaux, commerciaux, scolaires, industriels et agricoles, les établissements recevant du public et leurs abords (article 1.2) ;
- la présence d'une protection est liée, outre la hauteur de la partie basse de la fenêtre et à sa position dans le bâtiment, à la dénivellation sur laquelle donne l'ouvrant, c'est à dire à plus de un mètre (article 1.4) ;
- la norme définit plusieurs zones de stationnement dites "normales" ou précaires selon la configuration des locaux et qui déterminent la hauteur de protection à retenir (articles 1.5.3.1 et 1.5.3.2) (20);
Certaines de ces prescriptions, qui relèvent d'une libre interprétation de l'article R.111.15, pourraient contribuer, dans certains cas, à diminuer le niveau de protection, voire à aggraver le risque de défenestration d'un jeune enfant. Ainsi: - la norme extrapole, à partir des prescriptions de l'article R 111.15 du CCH, une déclinaison des hauteurs minimales de protection en fonction de l'épaisseur du garde-corps, qui peuvent, de ce fait, descendre en deçà de 0,80 m pour les bâtiments autres que d'habitation (article 2.2) ;
Epaisseurs (mm) <200 250 300 350 400 450 500 550 >600
Hauteur (mm) bât. habitation 1000 975 950 925 900 850 800 800 800
Hauteur mm) autres 1000 975 950 925 900 850 800 750 700 - elle détermine des règles particulières de hauteur pour les garde-corps comportant un soubassement permettant l'agenouillement (fixée entre 0,45 m et 0,60 m) sans donner de prescriptions de forme propres à prévenir les risques d'escalade de ce soubassement (article 2.2.3.1) ;
- elle fixe deux largeurs d'écartement entre les barreaux des garde-corps, selon que l'on a affaire à des barreaux verticaux, dont l'écartement maximal doit être de 11 cm, ou horizontaux (lisses), qui peuvent être de 11 cm ou de 18 cm s'ils sont situés à plus de 0,45 m par rapport à la hauteur de stationnement normal (article 2.3.2) ;
- elle ne traite de la protection des garde-corps en fer forgé ouvragé qu'au niveau du risque de passage au travers ou de coincement d'une partie du corps de l'enfant, en définissant des gabarits de taille minimum à respecter entre les divers éléments (11cmx25cmx11cm)(21) , mais n'aborde pas le risque d'escalade inhérent à ce type d'ouvrage, où les volutes, quelle que soit leur entraxe, peuvent être utilisées comme autant de marchepieds (article 2.3.3) ;
En 1993, le C.S.T.B. a engagé des travaux de révision de la norme NF P 01-012, destinés à clarifier certaines dispositions et à l'améliorer dans sa prévention des risques d'escalade. Ces travaux n'ont pas abouti, d'une part du fait de l'opposition des fabricants à de nouvelles exigences dimensionnelles, au motif qu'il n'existait selon eux aucune statistique fiable sur les défenestrations accidentelles, d'autre part en raison du projet de l'administration de modifier la rédaction de l'article R. 111.15 du CCH. En effet, la norme étant directement liée au contenu de cet article, le bureau de normalisation des techniques du bâtiment souhaitait connaître les nouvelles fonctions que la réglementation assignerait aux garde-corps avant de poursuivre son actualisation. Le ministère de l'équipement ayant ajourné la révision de l'article R.111.15, les travaux d'actualisation de la norme NF P 011-012 n'ont jamais repris.
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Pour ce qui est de la responsabilité, on peut consulter le
Code de la construction et de l'habitation : Section 6 :
Responsabilité des constructeurs d'ouvrage. Version en vigueur au 4 février 2012 '(
Source Legifrance).
Extraits (mais l'ensemble est à connaitre) :
Article L111-13: Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination .
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Article L111-14 : Est réputé constructeur de l'ouvrage :
- ° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
- ° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
- ° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Article L111-17Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
- Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
- Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.