Non-respect des normes sur une rampe et décharge de responsabilité


Non-respect des normes sur une rampe et décharge de responsabilité

Messagede Franz » Jeu 19 Jan 2012 18:57

Bonjour à tous,

Récemment, un client me demande de réaliser une rampe d'escalier mais souhaiterait ne pas respecter la norme d'écartement des barreaux de 11 cm.
C'est un escalier intérieur balancé chez un particulier. Il s'agit de barreaux scellés à l'anglaise en bout de marche.
La raison pour laquelle les clients aimeraient un écart plus grand est esthétique principalement.
D'autre part, cela réduirait considérablement les coûts car l'escalier n'ayant pas de limon, il est impossible de fixer les barreaux en bout de marche en respectant strictement et tout au long des courbes un écart constant, surtout vu que les girons sur les parties droites sont bien au-dessus des 11 cm. Il faut donc fabriquer un limon ou débillarder un faux-limon ou une lisse basse.

Ma question est la suivante : d'après vous, la signature d'un décharge de responsabilité par le client suffit-elle à me couvrir en cas d'accident ?
Merci de vos réponses.
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Re: Non-respect des normes sur une rampe et décharge de responsabilité

Messagede thierry loeve » Jeu 19 Jan 2012 19:29

Non ! Le fabricant est seul responsable de son ouvrage et de sa pose, même si c'est une demande d'architecte.
Le seul moyen de palier à ce type de fabrication est de monter la rampe avec un verre ou un plexiglass qui protège les ouvertures hors normes, et de le prendre en photo après la pose pour se couvrir. Par la suite, si le client décide de le retirer, c'est son affaire.
Et bien entendu, cette protection est à inclure dans le devis.
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Re: Non-respect des normes sur une rampe et décharge de responsabilité

Messagede Tripat » Jeu 2 Fév 2012 21:51

Je ne suis pas du même avis.
Le fabricant est responsable dans le cas de vente au public car il doit respecter le cahier des charges de la sécurité en vigueur en France.
Dans le cas d'une commande particulière, il est tenu de respecter le cahier des charges du client. Il doit spécifier sur le devis qu'il répond à une demande du client et qu'il a avisé celui-ci que sa demande ne correspond pas aux normes de sécurités en vigueur.
Quand le client signe le devis avec la mention : "bon pour travaux dans les termes spécifiés ci-dessus", la seule responsabilité de l'artisan est de respecter les termes du contrat : temps de réalisation, matériaux utilisés, la technique et façon, le coût, etc...
Ceci n’est valable que si l’ouvrage est d’ordre privé et qu’il n’est pas à l'usage du public.
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Re: Non-respect des normes sur une rampe et décharge de responsabilité

Messagede Franz » Jeu 2 Fév 2012 23:17

Es-tu certain de ce que tu avances, Tripat ?
En cas d'accident, que la victime soit un des propriétaires de l'installation en question ou des gens de passage, leur assurance voudra dans tous les cas se retourner contre l'artisan.
Dans ce cas-là, un tel papier aura-t-il réellement un poids juridique suffisant pour faire porter toute la responsabilité au client ?
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Re: Non-respect des normes sur une rampe et décharge de responsabilité

Messagede Tripat » Ven 3 Fév 2012 07:33

Ce genre de commande nous est arrivée, et le client a le droit de faire ce qu'il lui plait du moment où il prend ses responsabilités.
L'assurance cherchera le responsable : si c'est le client qui a voulu un style précis sans se soucier d'autre chose, le responsable est vite trouvé. Je peux te fournir des exemples de garde-corps de style 1900 très fluide avec des jours énormes qui n'ont pas posé de problème à leurs propriétaires.
Maintenant, tu es libre de refuser le travail.
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Re: Non-respect des normes sur une rampe et décharge de responsabilité

Messagede Franz » Ven 3 Fév 2012 11:15

D'accord. C'est de toute façon comme ça que je pense les choses, on est censé être libre d'avoir, pour son usage personnel, ce que l'on veut.
C'est simplement que beaucoup de gens disent qu'une décharge de ce genre n'a pas de valeur, en cas de litige important : admettons qu'un enfant devienne tétraplégique à la suite d'un chute à travers une rampe, les enjeux sont quand même colossaux...
Mais je suis bien d'accord que chacun doit savoir être responsable et conscient ; c'est la première clé de la liberté, mais la société actuelle va de moins en moins dans ce sens. Quand on voit qu'il existe maintenant des polices d'assurance en cas de manque de soleil pendant les vacances...
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Re: Non-respect des normes sur une rampe et décharge de responsabilité

Messagede thierry loeve » Ven 3 Fév 2012 23:02

Un rampe ou un garde corps sont des éléments de sécurité avant tout. Le fabricant est garant de cette sécurité.
Un autre texte qui peut être présenté par le client mais qui est aussi un faux ami : "Les enfants sont sous la responsabilité de ceux qui les gardent". Si l'enfant fait une chute dans l'escalier sous la garde de ses parents par exemple, il n'y a pas de problème pour le fabricant (en supposant que l'escalier soit aux normes). Mais s'il fait une chute et passe à travers la rampe devant ses parents, ce n'est pas défendable devant un tribunal.
Les seuls cas où les normes ne sont pas applicables sont les rénovations de patrimoines classés. A moins qu'un texte de loi me prouve le contraire.
Mais c'est surtout une question de bon sens : qui a envie de voir l'enfant d'un client passer à travers ou au dessus d'un ouvrage ?
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Re: Non-respect des normes sur une rampe et décharge de responsabilité

Messagede thierry loeve » Sam 4 Fév 2012 12:22

Voici un article qui fait le point sur le site de la CSC :
"Avis relatif à la sécurité des fenêtres et balcons (10/05)" (traite aussi des escaliers, voir ci dessous)

Extrait : Les normes NF P 01-012 et NF P 01-013 de juillet 1988
La norme NF P 01-012 de juillet 1988 : "Dimension des garde-corps - règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escaliers" (complétée pour ce qui est des essais, par la norme NF P 01-013 "Essais des garde-corps- Méthodes et critères") vise à faciliter l'application de l'article R111.15 du CCH.
Les règles prescrites par la présente norme sont des spécifications minimales propres à assurer la protection contre les chutes fortuites ou involontaires. Il y a lieu de compléter les garde-corps répondant à ces spécifications minimales lorsqu'on désire qu'elles s'opposent aux chutes provoquées délibérément ainsi qu'à celles qui ont pour cause l'imprudence d'enfants livrés à eux-mêmes. Il est rappelé que la responsabilité des actes de ces derniers incombe toujours aux personnes qui en ont la charge.

Bien que n'ayant pas de caractère obligatoire, sauf dans le cadre des marchés publics, cette norme est communément appliquée par les professionnels auxquels elle pose néanmoins certaines difficultés d'interprétation :
  • son champ d'application diffère de celui de l'article R. 111.15. Il est plus étendu, puisqu'il vise les bâtiments d'habitation, de bureaux, commerciaux, scolaires, industriels et agricoles, les établissements recevant du public et leurs abords (article 1.2) ;
  • la présence d'une protection est liée, outre la hauteur de la partie basse de la fenêtre et à sa position dans le bâtiment, à la dénivellation sur laquelle donne l'ouvrant, c'est à dire à plus de un mètre (article 1.4) ;
  • la norme définit plusieurs zones de stationnement dites "normales" ou précaires selon la configuration des locaux et qui déterminent la hauteur de protection à retenir (articles 1.5.3.1 et 1.5.3.2) (20);
    Certaines de ces prescriptions, qui relèvent d'une libre interprétation de l'article R.111.15, pourraient contribuer, dans certains cas, à diminuer le niveau de protection, voire à aggraver le risque de défenestration d'un jeune enfant. Ainsi:
  • la norme extrapole, à partir des prescriptions de l'article R 111.15 du CCH, une déclinaison des hauteurs minimales de protection en fonction de l'épaisseur du garde-corps, qui peuvent, de ce fait, descendre en deçà de 0,80 m pour les bâtiments autres que d'habitation (article 2.2) ;

    Epaisseurs (mm) <200 250 300 350 400 450 500 550 >600
    Hauteur (mm) bât. habitation 1000 975 950 925 900 850 800 800 800
    Hauteur mm) autres 1000 975 950 925 900 850 800 750 700
  • elle détermine des règles particulières de hauteur pour les garde-corps comportant un soubassement permettant l'agenouillement (fixée entre 0,45 m et 0,60 m) sans donner de prescriptions de forme propres à prévenir les risques d'escalade de ce soubassement (article 2.2.3.1) ;
  • elle fixe deux largeurs d'écartement entre les barreaux des garde-corps, selon que l'on a affaire à des barreaux verticaux, dont l'écartement maximal doit être de 11 cm, ou horizontaux (lisses), qui peuvent être de 11 cm ou de 18 cm s'ils sont situés à plus de 0,45 m par rapport à la hauteur de stationnement normal (article 2.3.2) ;
  • elle ne traite de la protection des garde-corps en fer forgé ouvragé qu'au niveau du risque de passage au travers ou de coincement d'une partie du corps de l'enfant, en définissant des gabarits de taille minimum à respecter entre les divers éléments (11cmx25cmx11cm)(21) , mais n'aborde pas le risque d'escalade inhérent à ce type d'ouvrage, où les volutes, quelle que soit leur entraxe, peuvent être utilisées comme autant de marchepieds (article 2.3.3) ;
En 1993, le C.S.T.B. a engagé des travaux de révision de la norme NF P 01-012, destinés à clarifier certaines dispositions et à l'améliorer dans sa prévention des risques d'escalade. Ces travaux n'ont pas abouti, d'une part du fait de l'opposition des fabricants à de nouvelles exigences dimensionnelles, au motif qu'il n'existait selon eux aucune statistique fiable sur les défenestrations accidentelles, d'autre part en raison du projet de l'administration de modifier la rédaction de l'article R. 111.15 du CCH. En effet, la norme étant directement liée au contenu de cet article, le bureau de normalisation des techniques du bâtiment souhaitait connaître les nouvelles fonctions que la réglementation assignerait aux garde-corps avant de poursuivre son actualisation. Le ministère de l'équipement ayant ajourné la révision de l'article R.111.15, les travaux d'actualisation de la norme NF P 011-012 n'ont jamais repris.

---

Pour ce qui est de la responsabilité, on peut consulter le Code de la construction et de l'habitation : Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage. Version en vigueur au 4 février 2012 '(Source Legifrance).

Extraits (mais l'ensemble est à connaitre) :

Article L111-13: Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination .

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Article L111-14 : Est réputé constructeur de l'ouvrage :

  1. ° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
  2. ° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
  3. ° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Article L111-17
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
  • Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
  • Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
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Re: Non-respect des normes sur une rampe et décharge de responsabilité

Messagede Roland PINON » Sam 4 Fév 2012 12:58

Salut à tous,
pour ajouter au débat, et peut-être à la confusion, comment aborder le problème du client qui se charge lui même du "remplissage" d'un garde corps. Par là, j’entends que certains clients font faire des vitraux, panneaux de bois, de verre ou autres matériaux qui seront posés par leurs soins ou ceux de l’artisan qui réalise ces remplissages.
Mon chantier se limitant à la structure de support, il me semble que le seul moyen de me couvrir est de faire comme explique Tripat, en faisant signer mon client tout en lui rappelant également les normes qu'il doit appliquer.
Le maçon qui a coulé le balcon l'a livré sans protections et je ne pense pas que sa responsabilité ne soit engagée. Il me semble que dans certains cas, je n'interviens que ponctuellement dans un processus de construction et que tant que je ne certifie pas à mon client que après mon passage les normes sont respectées, ma responsabilité ne peut être engagée.
Sans quoi il me suffit, pour entrer dans les normes, de visser un contreplaqué de 25mm sur le garde-corps litigieux sans me soucier de savoir si, dès que j'ai le dos tourné, le client déboulonne le panneau.
C'est un problème complexe et comme beaucoup de points juridiques, sujets à détournement et interprétations.
Pour information, voir ce qui est vendu chez un grand fournisseur en bricolage : non respect des normes "d'escalade" et de résistance à la poussée (tubes inox Ø 10 ou 12) :
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Re: Non-respect des normes sur une rampe et décharge de responsabilité

Messagede Franz » Sam 4 Fév 2012 14:50

thierry loeve a écrit:Bien que n'ayant pas de caractère obligatoire, sauf dans le cadre des marchés publics, cette norme est communément appliquée par les professionnels auxquels elle pose néanmoins certaines difficultés d'interprétation(...)

Ai-je bien compris ?

Pour continuer sur ce que dit Roland, je pense dans un cas comme celui-là, où le fabricant de la structure du garde-corps ne réalise pas le remplissage, qu'il est bien évident que c'est la personne qui pose le remplissage qui est responsable de la sécurité de l'ensemble.

Il ne peut être que mieux pour le ferronnier/métallier ou autre artisan réalisant la structure et étant, de part son statut, le mieux à même de connaître les normes, d'informer le client de la marche à suivre et des contraintes à respecter pour obtenir une protection efficace. Mais il ne peut être tenu responsable du travail réalisé en aval et n'ayant aucun rapport avec la mission qu'on lui a confiée. Ca me paraitrait aberrant.

Imaginons un charpentier posant une charpente neuve, ayant décidé avec le client et/ou le couvreur de réaliser une charpente destinée à recevoir des tôles, ceci étant stipulé sur la facture ; et que le client décide après coup de couvrir quand même en petites tuiles. Pour moi, le responsable serait alors le couvreur qui accepte de réaliser les travaux ; pas le charpentier.

On revient à ce que disait Tripat, un artisan répond à un cahier des charges.
Si celui-ci stipule la réalisation d'une structure destinée à recevoir un remplissage, c'est le remplissage seulement qui est supposé prévenir des chutes en passant à travers. La structure, elle n'a pour mission que d'être suffisamment solide pour supporter le remplissage et l'utilisation normale de l'ensemble.
Un maçon réalisant un escalier destiné à recevoir une rampe en fer ou en bois ne peut être tenu pour responsable de la sécurité de la rampe réalisée par un autre artisan.

Pour revenir à cette question de décharge, cela revient à considérer que le client puisse se substituer au professionnel pour être décideur et responsable de la sécurité de l'ouvrage.
C'est comme si un ferronnier réalisait des panneaux décoratifs pour le compte d'un vendeur revendant un ensemble sensé faire office de protection chez le client. En cas de non-respect des normes, le vendeur devrait être responsable, pas le sous-traitant.
Cela n'est que mon avis...
Franz
 
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